Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

(23) Afin de permettre l’innovation et l’expérimentation dans un cadre réglementaire solide tout en garantissant la protection des investisseurs et en préservant l’intégrité des marchés et la stabilité financière, les types d’instruments financiers admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT devraient être limités aux actions, obligations et unités des organismes de placement collectif qui bénéficient de l’exemption uniquement pour l’exécution au titre de la directive 2014/65/UE. Le présent règlement devrait fixer des valeurs seuils qui pourraient être abaissées dans certains cas. En particulier, afin d’éviter tout risque pour la stabilité financière, la valeur de marché agrégée des instruments financiers DLT admis à la négociation ou enregistrés sur une infrastructure de marché DLT devrait être limitée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).