(31) Un DCT exploitant un SRT DLT devrait toujours rester soumis aux dispositions du règlement (UE) no 909/2014, en vertu duquel un DCT qui externalise des services ou des activités auprès d’un tiers reste pleinement responsable de l’exécution de l’ensemble de ses obligations au titre dudit règlement et est tenu de veiller à ce qu’aucune externalisation n’entraîne la délégation de sa responsabilité. Le règlement (UE) no 909/2014 ne permet au DCT exploitant un SR DLT d’externaliser un service ou une activité de base qu’après y avoir été autorisé par l’autorité compétente. Un DCT exploitant un SR DLT devrait donc pouvoir demander une exemption de cette exigence d’autorisation s’il démontre que cette exigence est incompatible avec l’utilisation de la technologie des registres distribués telle qu’elle est envisagée dans son plan d’affaires. La délégation de tâches liées au fonctionnement d’un SR DLT ou à l’utilisation de la technologie des registres distribués pour effectuer des règlements ne devrait pas être considérée comme une externalisation au sens du règlement (UE) no 909/2014.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.