(4) La législation de l’Union relative aux services financiers n’a pas été conçue en ayant la technologie des registres distribués et les crypto-actifs à l’esprit et elle contient des dispositions qui potentiellement empêchent ou limitent l’utilisation de la technologie des registres distribués pour l’émission, la négociation et le règlement des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. De plus, il manque à l’heure actuelle des infrastructures de marchés financiers autorisées qui ont recours à la technologie des registres distribués pour fournir des services de négociation ou de règlement, ou une combinaison de tels services, pour les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers. La création d’un marché secondaire pour ces crypto-actifs pourrait apporter de multiples avantages tels qu’une amélioration de l’efficacité, de la transparence et de la concurrence en ce qui concerne les activités de négociation et de règlement.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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