(40) L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait être tenu de fournir des informations aux membres, aux participants, aux émetteurs et aux clients sur la manière dont il entend exercer ses activités et la manière dont l’utilisation de la technologie des registres distribués diverge par rapport à la manière dont les services sont normalement fournis par un système multilatéral de négociation traditionnel ou un DCT exploitant un système de règlement de titres.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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