Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

(40) L’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait être tenu de fournir des informations aux membres, aux participants, aux émetteurs et aux clients sur la manière dont il entend exercer ses activités et la manière dont l’utilisation de la technologie des registres distribués diverge par rapport à la manière dont les services sont normalement fournis par un système multilatéral de négociation traditionnel ou un DCT exploitant un système de règlement de titres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).