Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

(41) Les infrastructures de marché DLT devraient également disposer, pour l’utilisation de la technologie des registres distribués, de dispositifs informatiques et de cybersécurité spécifiques et fiables. Ces dispositifs devraient être proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité du plan d’affaires de l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT. Ils devraient également garantir la continuité et la transparence, la disponibilité, la fiabilité et la sécurité, en permanence, des services fournis, y compris la fiabilité des contrats intelligents utilisés, qu’ils soient établis par l’infrastructure de marché DLT elle-même ou par un tiers suivant des procédures d’externalisation. Les infrastructures de marché DLT devraient également garantir l’intégrité, la sécurité, la confidentialité, la disponibilité et l’accessibilité des données stockées sur le registre distribué. L’autorité compétente d’une infrastructure de marché DLT devrait pouvoir exiger un audit visant à déterminer si l’ensemble des dispositifs informatiques et de cybersécurité de l’infrastructure de marché DLT répond à ces objectifs. Les coûts de l’audit devraient être supportés par l’exploitant de l’infrastructure de marché DLT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).