(44) Une autorisation spécifique accordée à un exploitant d’infrastructure de marché DLT devrait globalement suivre les mêmes procédures que celles prévues pour l’agrément au titre du règlement (UE) no 909/2014 ou de la directive 2014/65/UE. Lorsqu’il demande une autorisation spécifique au titre du présent règlement, le demandeur devrait toutefois indiquer les exemptions qu’il demande. Avant d’accorder une autorisation spécifique à une infrastructure de marché DLT, l’autorité compétente devrait fournir toute l’information nécessaire à l’AEMF. Si nécessaire, l’AEMF devrait rendre un avis non contraignant sur les exemptions demandées ou sur l’adéquation de la technologie des registres distribués aux fins du présent règlement. Un tel avis non contraignant ne devrait pas être considéré comme un avis au sens du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF devrait consulter les autorités compétentes des autres États membres lors de l’élaboration de son avis. L’avis non contraignant de l’AEMF devrait avoir pour objectif de garantir la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière. Pour que la concurrence dans l’ensemble du marché intérieur soit équitable et loyale, l’avis non contraignant et les orientations de l’AEMF devraient viser à garantir la cohérence et la proportionnalité des exemptions accordées par les différentes autorités compétentes dans l’Union, y compris au moment d’évaluer si les différents types de technologie des registres distribués utilisés par les exploitants sont adaptés aux fins du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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