(46) L’autorité compétente qui examine une demande présentée par l’exploitant d’une infrastructure de marché DLT devrait avoir la possibilité de refuser d’accorder une autorisation spécifique s’il existe des raisons de penser que l’infrastructure de marché DLT ne serait pas en mesure de respecter les dispositions applicables du droit de l’Union ou les dispositions de droit national ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, s’il existe des raisons de penser que l’infrastructure de marché DLT présenterait un risque pour la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés ou la stabilité financière, ou si la demande constitue une tentative de contournement des règles en vigueur.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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