Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

(57) Le fonctionnement des infrastructures de marché DLT pourrait donner lieu au traitement de données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins du présent règlement, de traiter des données à caractère personnel, ce traitement devrait être effectué conformément au droit applicable de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel. Le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu son avis le 23 avril 2021.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).