(58) Le règlement (UE) no 600/2014 prévoit une période transitoire au cours de laquelle l’accès non discriminatoire à une CCP ou à une plateforme de négociation en vertu dudit règlement ne s’applique pas aux CCP ou aux plateformes de négociation qui ont demandé à leurs autorités compétentes de pouvoir bénéficier de régimes transitoires en ce qui concerne les produits dérivés cotés. La période pendant laquelle une CCP ou une plateforme de négociation pouvait être exemptée par son autorité compétente des règles relatives à l’accès non discriminatoire en ce qui concerne les produits dérivés cotés a expiré le 3 juillet 2020. Les marchés sont devenus plus volatils et incertains, ce qui a eu un effet négatif sur les risques opérationnels des CCP et des plateformes de négociation et, dès lors, la date d’application du nouveau régime de libre accès pour les CCP et les plateformes de négociation offrant des services de négociation et de compensation de produits dérivés cotés a été reportée d’un an, soit jusqu’au 3 juillet 2021, par l’article 95 du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil. Les raisons qui ont conduit à reporter la date d’application du nouveau régime de libre accès n’ont pas disparu. En outre, le régime de libre accès pourrait aller à l’encontre des objectifs politiques parallèles de promotion des échanges et de l’innovation au sein de l’Union puisqu’il pourrait décourager l’innovation dans le domaine des produits dérivés cotés en permettant aux concurrents, qui bénéficient du libre accès, d’utiliser les infrastructures et les investissements des opérateurs historiques pour offrir des produits concurrents à des coûts initiaux moindres. Le maintien d’un système dans lequel les produits dérivés sont compensés et négociés dans une entité verticalement intégrée est également cohérent avec les tendances internationales de longue date. La date d’application du nouveau régime de libre accès devrait donc être reportée de deux ans supplémentaires, soit jusqu’au 3 juillet 2023.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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