Règlement (UE) 2022/858 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2022/858EUR-Lex →

(6) Pour permettre le développement de crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et le développement de la technologie des registres distribués, tout en conservant un niveau élevé de protection des investisseurs, d’intégrité des marchés, de stabilité financière et de transparence et en évitant l’arbitrage réglementaire et les failles juridiques, il serait utile de créer un régime pilote pour les infrastructures de marché basées sur la technologie des registres distribués afin de tester de telles infrastructures de marché DLT (ci-après dénommé «régime pilote»). Le régime pilote devrait permettre d’exempter temporairement certaines infrastructures de marché DLT de certaines des exigences particulières imposées par la législation de l’Union relative aux services financiers qui pourraient sinon empêcher les exploitants de concevoir des solutions pour la négociation et le règlement des transactions sur des crypto-actifs assimilés à des instruments financiers, sans affaiblir les éventuelles exigences ou garanties existantes qui s’appliquent aux infrastructures de marché traditionnelles. Les infrastructures de marché DLT et leurs exploitants devraient disposer de garanties suffisantes relatives à l’utilisation de la technologie des registres distribués afin de protéger efficacement les investisseurs, notamment une définition claire des chaînes de responsabilités envers les clients en cas de pertes dues à des défaillances opérationnelles. Le régime pilote devrait également permettre à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF) et aux autorités compétentes de tirer des enseignements du régime pilote et d’acquérir une expérience quant aux opportunités et aux risques spécifiques que présentent les crypto-actifs assimilés à des instruments financiers et leurs technologies sous-jacentes. L’expérience acquise grâce au régime pilote devrait permettre de dégager des propositions pratiques pour un cadre réglementaire adapté afin de procéder à des ajustements ciblés du droit de l’Union concernant l’émission, la conservation et l’administration des actifs, ainsi que la négociation et le règlement d’instruments financiers DLT.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0858. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).