(60) Si le présent règlement définit le cadre réglementaire applicable aux infrastructures de marché DLT, y compris celles qui fournissent des services de règlement, le cadre réglementaire général applicable aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT est fixé dans le règlement (UE) no 909/2014, qui comprend des dispositions relatives à la discipline en matière de règlement. Le régime de discipline en matière de règlement comprend des règles relatives à la déclaration des défauts de règlement, à la perception et à la distribution des sanctions pécuniaires et aux opérations de rachat d’office obligatoires. Conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu du règlement (UE) no 909/2014, les dispositions relatives à la discipline en matière de règlement s’appliquent à partir du 1er février 2022. Toutefois, les parties prenantes ont apporté la preuve que des opérations de rachat d’office obligatoires pourraient accroître la pression sur les liquidités et le coût des titres risquant d’être rachetés. Cette incidence pourrait être encore aggravée en cas de volatilité des marchés. Dans ce contexte, l’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires prévues par le règlement (UE) no 909/2014 pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité et la compétitivité des marchés des capitaux dans l’Union. Cette incidence pourrait à son tour conduire à une augmentation de l’écart entre cours acheteur et cours vendeur, à une moindre efficacité des marchés et à une moindre incitation à prêter des titres sur les marchés de pensions et de prêts de titres et à régler des transactions avec des DCT établis dans l’Union. Les coûts liés à l’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires devraient donc l’emporter sur les avantages potentiels. Compte tenu de cette incidence négative potentielle, il convient de modifier le règlement (UE) no 909/2014 afin de permettre une date d’application différente pour chaque mesure de discipline en matière de règlement, de manière que la date d’application des règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires puisse encore être reportée. Ce report permettrait à la Commission d’évaluer, dans le contexte de la prochaine proposition législative de révision du règlement (UE) no 909/2014, comment le cadre de discipline en matière de règlement, et en particulier les règles relatives aux opérations de rachat d’office obligatoires, devraient être modifiés pour tenir compte des questions susmentionnées et y remédier. En outre, un tel report garantirait que les participants au marché, y compris les infrastructures de marché DLT qui seraient soumises au régime de discipline en matière de règlement, n’encourent pas deux fois des coûts de mise en œuvre en cas de modification de ces règles à la suite de la révision du règlement (UE) no 909/2014.
Règlement (UE) 2022/858 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/858
RattachementRèglement (UE) 2022/858
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0858)
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