(1) En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, ouvrir une procédure visant à inscrire une substance, ou un ingrédient contenant une substance, autre que des vitamines ou des minéraux à l’annexe III dudit règlement énumérant les substances dont l’utilisation dans les aliments fait l’objet d’une interdiction, de restrictions ou est sous contrôle de l’Union, si, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1925/2006, cette substance représente un risque potentiel pour les consommateurs.
Règlement (UE) 2022/860 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/860
RattachementRèglement (UE) 2022/860
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022R0860)
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