(14) Étant donné qu’aucune dose journalière de monacolines de la levure de riz rouge ne donnant pas lieu à des préoccupations pour la santé humaine n’a pu être établie, et vu l’important effet nocif pour la santé d’une consommation de monacolines de la levure de riz rouge à raison de 10 mg par jour ainsi que les cas individuels de réactions indésirables sévères pour une consommation aussi faible que 3 mg par jour, il convient d’interdire l’utilisation des monacolines de la levure de riz rouge à des niveaux égaux ou supérieurs à 3 mg par portion du produit recommandée pour une consommation journalière. Il y a donc lieu d’inscrire cette substance à l’annexe III, partie B, du règlement (CE) no 1925/2006 et de n’autoriser son adjonction aux aliments ou son utilisation dans la fabrication d’aliments qu’aux conditions spécifiées dans ladite annexe.
Règlement (UE) 2022/860 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/860
RattachementRèglement (UE) 2022/860
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022R0860)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.