Règlement (UE) 2022/860 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/860
RattachementRèglement (UE) 2022/860
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022R0860)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2022/860EUR-Lex →

(18) L’Autorité n’a pas pu définir d’apport alimentaire en monacolines de la levure de riz rouge ne suscitant aucune préoccupation quant aux effets nocifs sur la santé dans la population générale et, le cas échéant, dans des sous-groupes vulnérables de la population. Étant donné qu’il subsiste un risque d’effets nocifs sur la santé associés à la consommation de monacolines de la levure de riz rouge, mais qu’une incertitude scientifique persiste sur ce point, et étant donné que les monacolines de la levure de riz rouge ne peuvent être utilisées que dans les compléments alimentaires et que l’ampleur de l’utilisation de ces compléments alimentaires n’a pas pu être établie par l’Autorité, l’utilisation de monacolines de la levure de riz rouge dans les compléments alimentaires devrait être placée sous contrôle de l’Union et, dès lors, être inscrite à l’annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006. Vu les incertitudes exposées par l’Autorité dans son avis scientifique ainsi que les déclarations faites par les parties intéressées sur le profil de sécurité des monacolines de la levure de riz rouge, lesdites parties intéressées disposent, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1925/2006, de la possibilité de présenter à l’Autorité des données démontrant la sécurité des monacolines de la levure de riz rouge, conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 307/2012. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006, la Commission doit prendre une décision, dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, quant à l’inscription des monacolines de la levure de riz rouge, le cas échéant, dans la partie A ou la partie B de l’annexe III dudit règlement, en tenant compte de l’avis de l’Autorité sur toutes données soumises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0860. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).