Règlement d’exécution (UE) 2022/861 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/861
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0861)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/861EUR-Lex →

Pour la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, les États membres peuvent présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union, indiquant:

a) leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou par l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, ainsi que le montant supplémentaire demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible; ou

b) le montant de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée aux fruits et légumes à l’école et/ou de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union destinée au lait à l’école, fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité dudit montant.

Les États membres ne peuvent demander un montant supplémentaire d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, point a), que lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire 2018-2019, allant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, est égale ou supérieure à 75 %, compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 2021, conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission. Leur demande est liée au nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39 au moment où la demande est présentée, et est dûment justifiée sur la base des données disponibles.

Lorsqu’un État membre ne présente pas de demande d’aide de l’Union conformément au premier alinéa, il est considéré comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493.

Nota : Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).