Règlement d’exécution (UE) 2022/861 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/861
Versionacte d'origine du 01/06/2022 (CELEX 32022R0861)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/861EUR-Lex →

(4) Compte tenu des besoins apparus récemment et en signe de solidarité de l’Union et des États membres avec l’Ukraine, il convient d’établir des règles exceptionnelles permettant aux États membres de présenter, au plus tard le 15 juin 2022, une deuxième demande d’aide de l’Union pour les fruits et les légumes à l’école et pour le lait à l’école relative à la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Cette possibilité devrait être liée à la nécessité de pourvoir aux besoins des enfants déplacés d’Ukraine inscrits dans les établissements scolaires des États membres au cours de cette période. Les États membres devraient pouvoir, soit indiquer leur volonté d’utiliser un montant supérieur à celui prévu par leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, fixée à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493, soit indiquer le montant de l’enveloppe définitive qui n’a pas été demandé, dans le cas où il n’est pas prévu d’utiliser la totalité du montant de cette enveloppe. Cette possibilité devrait être limitée aux États membres ayant démontré une bonne absorption de leur enveloppe définitive de l’aide de l’Union, sur la base de l’exécution financière pendant l’année scolaire 2018-2019, qui était la dernière année scolaire avant la pandémie de COVID-19. Les demandes de ces États membres devraient uniquement être fondées sur le nombre d’enfants déplacés d’Ukraine relevant du groupe cible défini dans la stratégie des États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f), du règlement d’exécution (UE) 2017/39, et être dûment justifiées sur la base des données disponibles. Les États membres qui ne présentent pas de deuxième demande devraient être considérés comme ayant confirmé les enveloppes définitives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/493.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0861. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).