Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/868
IntituléObligations de transparence
Rattachement
CHAPITRE IV — Altruisme en matière de données
  1. Règlement (UE) 2022/868
  2. CHAPITRE IV — Altruisme en matière de données
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0868)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

1. L’organisation altruiste en matière de données reconnue tient des registres complets et exacts concernant:

a) toutes les personnes physiques ou morales qui se sont vu offrir la possibilité de traiter des données détenues par cette organisation altruiste en matière de données reconnue, ainsi que leurs coordonnées;

b) la date ou la durée du traitement des données à caractère personnel ou de l’utilisation des données à caractère non personnel;

c) la finalité du traitement, telle qu’elle a été déclarée par la personne physique ou morale qui s’est vu offrir la possibilité d’effectuer ce traitement;

d) les éventuelles redevances acquittées par les personnes physiques ou morales traitant les données.

2. L’organisation altruiste en matière de données reconnue établit et transmet à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée un rapport annuel d’activité qui contient au moins les éléments suivants:

a) des informations sur les activités de l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

b) une description de la manière dont les objectifs d’intérêt général pour lesquels des données ont été collectées ont été promus pendant l’exercice considéré;

c) une liste de toutes les personnes physiques et morales qui ont été autorisées à traiter des données qu’elle détient, assortie d’une description sommaire des objectifs d’intérêt général poursuivis par ce traitement de données et de la description des moyens techniques employés en vue de cette utilisation, y compris une description des techniques appliquées pour préserver la vie privée et la protection des données;

d) une synthèse des résultats du traitement des données autorisé par l’organisation altruiste en matière de données reconnue, s’il y a lieu;

e) des informations sur les sources de recettes de l’organisation altruiste en matière de données reconnue, en particulier toutes les recettes résultant de l’autorisation d’accès aux données, et sur les dépenses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).