Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(12) Le régime de réutilisation prévu par le présent règlement devrait s’appliquer aux données dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l’absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l’objet de ces missions soit transparent et soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public. Étant donné que les entreprises publiques ne sont pas couvertes par la définition d’organisme du secteur public, les données que détiennent les entreprises publiques ne devraient pas être couvertes par le présent règlement. Les données détenues par des établissements culturels, tels que les bibliothèques, les archives et les musées ainsi que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres, et par des établissements d’enseignement ne devraient pas être couvertes par le présent règlement puisque les œuvres et autres documents que détiennent ces établissements sont principalement couverts par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des organismes de droit public.

Le présent règlement devrait s’appliquer à ces organismes hybrides uniquement en leur qualité d’organismes exerçant une activité de recherche. Si un organisme exerçant une activité de recherche détient des données dans le cadre d’une association public-privé spécifique avec des organismes du secteur privé ou d’autres organismes du secteur public, des organismes de droit public ou des organismes hybrides exerçant une activité de recherche, c’est-à-dire organisés soit en tant qu’organismes du secteur public soit en tant qu’entreprises publiques, dans le but principal d’effectuer des recherches, ces données ne devraient pas non plus être couvertes par le présent règlement. Le cas échéant, les États membres devraient pouvoir appliquer le présent règlement aux entreprises publiques ou aux entreprises privées qui exercent des fonctions du secteur public ou fournissent des services d’intérêt général. L’échange de données, effectué exclusivement dans le cadre de leurs missions de service public, entre des organismes du secteur public dans l’Union ou entre des organismes du secteur public dans l’Union et des organismes du secteur public dans des pays tiers ou des organisations internationales, ainsi que l’échange de données entre chercheurs à des fins de recherche scientifique non commerciale, ne devraient pas être soumis aux dispositions du présent règlement concernant la réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).