(14) Lorsqu’ils ont été conclus ou étaient déjà en place avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les accords d’exclusivité interdits et les autres pratiques ou arrangements portant sur la réutilisation des données détenues par des organismes du secteur public qui ne confèrent pas expressément de droits d’exclusivité mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils restreignent la disponibilité des données à des fins de réutilisation ne devraient pas être renouvelés à leur terme. Dans le cas d’accords à durée indéterminée ou à long terme, la résiliation devrait intervenir dans un délai de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.