(17) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Le présent règlement ne devrait pas non plus porter atteinte à l’existence des droits de propriété intellectuelle des organismes du secteur public ou à la qualité de titulaires de droits de propriété intellectuelle de ces organismes, de même qu’il ne devrait restreindre en aucune manière l’exercice de ces droits. Les obligations imposées conformément au présent règlement ne devraient s’appliquer que dans la mesure où elles sont compatibles avec les accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (convention de Berne), l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) et le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur (WCT), ainsi qu’avec le droit de la propriété intellectuelle de l’Union ou national. Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer leurs droits d’auteur d’une manière qui facilite la réutilisation des données.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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