Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(18) Les données faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle ainsi que les secrets d’affaires ne devraient être transmis à un tiers que si cette transmission est licite en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou avec l’accord du titulaire des droits. Lorsque les organismes du secteur public sont titulaires du droit du fabricant d’une base de données prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, ils ne devraient pas exercer ce droit dans le but de prévenir la réutilisation de données ou de restreindre la réutilisation au-delà des limites fixées par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).