(18) Les données faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle ainsi que les secrets d’affaires ne devraient être transmis à un tiers que si cette transmission est licite en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou avec l’accord du titulaire des droits. Lorsque les organismes du secteur public sont titulaires du droit du fabricant d’une base de données prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, ils ne devraient pas exercer ce droit dans le but de prévenir la réutilisation de données ou de restreindre la réutilisation au-delà des limites fixées par le présent règlement.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.