Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(2) Au cours de la dernière décennie, les technologies numériques ont transformé l’économie et la société, touchant tous les secteurs d’activité et la vie quotidienne. Les données sont au cœur de cette transformation: l’innovation fondée sur les données apportera des avantages considérables aussi bien aux citoyens de l’Union qu’à l’économie, par exemple en améliorant et en personnalisant la médecine, en offrant une mobilité nouvelle et en contribuant à la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe. Afin que l’économie fondée sur les données soit inclusive à l’égard de tous les citoyens de l’Union, il faut veiller tout particulièrement à réduire la fracture numérique, à encourager la participation des femmes à l’économie des données et à promouvoir une expertise européenne de pointe dans le secteur des technologies. L’économie des données doit être construite de manière à permettre aux entreprises, en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), telles qu’elles sont définies à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, et aux jeunes pousses de prospérer, en garantissant la neutralité de l’accès aux données ainsi que la portabilité et l’interopérabilité des données, et en évitant les effets de verrouillage. Dans sa communication du 19 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données (ci-après dénommée «stratégie européenne pour les données»), la Commission a décrit la vision qu’elle a d’un espace européen unique des données, à savoir un marché intérieur des données dans lequel les données pourraient être utilisées quel que soit leur lieu de stockage physique dans l’Union, conformément au droit applicable, et qui soit susceptible, entre autres, de jouer un rôle déterminant dans le développement rapide des technologies de l’intelligence artificielle.

La Commission a également plaidé en faveur de la libre circulation sécurisée des données avec les pays tiers, sous réserve des exceptions et des restrictions en matière de sécurité publique, d’ordre public et d’autres objectifs légitimes de politique publique de l’Union, conformément aux obligations internationales, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux. Afin que cette vision devienne réalité, la Commission a proposé de mettre en place des espaces européens communs de données spécifiques à certains domaines en vue du partage de données et de la mise en commun de données. Ainsi que le propose la stratégie européenne pour les données, ces espaces européens communs de données pourraient couvrir des domaines tels que la santé, la mobilité, l’industrie manufacturière, les services financiers, l’énergie ou l’agriculture, ou une combinaison de ces domaines, par exemple l’énergie et le climat, ainsi que des domaines thématiques tels que le pacte vert pour l’Europe, l’administration publique ou les compétences. Les espaces européens communs de données devraient rendre les données traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (ci-après dénommé «principes FAIR pour les données»), tout en garantissant un niveau élevé de cybersécurité. Lorsqu’il existe des conditions de concurrence équitables dans l’économie des données, les entreprises se font concurrence sur la qualité des services, et non sur la quantité de données qu’elles contrôlent. Aux fins de la conception, de la création et du maintien de conditions de concurrence équitables dans l’économie des données, une gouvernance solide est nécessaire, à laquelle les parties prenantes concernées d’un espace européen commun de données doivent participer et dans laquelle elles doivent être représentées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).