Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(21) La mise en place de garanties appropriées devrait également être envisagée lorsque, dans le pays tiers vers lequel des données à caractère non personnel sont transférées, il existe des mesures équivalentes garantissant que les données bénéficient d’un niveau de protection similaire à celui qui est applicable en vertu du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires et les droits de propriété intellectuelle. À cette fin, la Commission devrait pouvoir déclarer, par voie d’actes d’exécution, lorsque cela est justifié en raison d’un grand nombre de demandes dans l’ensemble de l’Union concernant la réutilisation de données à caractère non personnel dans des pays tiers déterminés, qu’un pays tiers offre un niveau de protection essentiellement équivalent à celui prévu par le droit de l’Union. La Commission devrait évaluer la nécessité de tels actes d’exécution sur la base des informations fournies par les États membres par l’intermédiaire du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. De tels actes d’exécution permettraient de garantir aux organismes du secteur public que la réutilisation, dans le pays tiers concerné, de données détenues par les organismes du secteur public ne risque pas de compromettre la nature protégée de ces données. Pour évaluer le niveau de protection offert dans le pays tiers concerné, il convient en particulier de prendre en considération le droit général et sectoriel applicable, y compris en matière de sécurité publique, de défense, de sécurité nationale et de droit pénal, en ce qui concerne l’accès aux données à caractère non personnel et à leur protection, tout accès par les organismes du secteur public de ce pays tiers aux données transférées, l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes qui sont chargées dans le pays tiers de veiller au respect du régime juridique garantissant l’accès à ces données et de le faire appliquer, les engagements internationaux pris par le pays tiers concerné en ce qui concerne la protection des données, ou d’autres obligations découlant de conventions ou d’instruments juridiquement contraignants ainsi que de la participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux.

L’existence de voies de droit effectives pour les détenteurs de données, les organismes du secteur public ou les prestataires de services d’intermédiation de données dans le pays tiers concerné revêt une importance particulière dans le contexte du transfert de données à caractère non personnel vers ce pays tiers. Ces garanties devraient donc inclure l’existence de droits opposables et de voies de droit effectives. Ces actes d’exécution devraient être sans préjudice de toute obligation juridique déjà contractée ou de tout arrangement contractuel déjà pris par un réutilisateur dans l’intérêt de la protection des données à caractère non personnel, en particulier des données industrielles, et du droit des organismes du secteur public d’obliger les réutilisateurs à respecter les conditions de réutilisation, conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).