Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(22) Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d’autres actes juridiques qui visent à transférer directement des données à caractère non personnel dans l’Union, ou à donner aux pouvoirs publics l’accès à de telles données, sous le contrôle de personnes physiques et morales relevant de la juridiction des États membres. Les décisions de juridictions de pays tiers ou les décisions d’autorités administratives de pays tiers qui exigent un tel transfert de données à caractère non personnel ou un accès à de telles données devraient être exécutoires lorsqu’elles sont fondées sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union ou un État membre. Dans certains cas, il peut arriver que l’obligation, découlant du droit d’un pays tiers, de transférer des données à caractère non personnel ou de donner accès à de telles données soit incompatible avec une obligation concurrente de protéger ces données en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en particulier en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux des personnes physiques ou des intérêts fondamentaux d’un État membre en matière de sécurité nationale ou de défense, ainsi que la protection des données commercialement sensibles et la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les engagements contractuels pris en matière de confidentialité conformément à ce droit. En l’absence d’accords internationaux régissant ces questions, il convient de n’autoriser le transfert de données à caractère non personnel ou l’accès à de telles données que si, en particulier, il a été vérifié que le système juridique du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité de la décision judiciaire ou administrative soient exposés, que la décision judiciaire ou administrative a un caractère spécifique et que l’objection motivée du destinataire peut faire l’objet d’un réexamen dans le pays tiers par une juridiction compétente habilitée à tenir dûment compte des intérêts juridiques pertinents du fournisseur de ces données.

En outre, les organismes du secteur public, les personnes physiques ou morales auxquelles le droit de réutilisation des données a été accordé, les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues devraient veiller, lorsqu’ils signent des accords contractuels avec d’autres parties privées, à ce que les données à caractère non personnel détenues dans l’Union ne soient accessibles dans des pays tiers ou transférées vers des pays tiers que conformément au droit de l’Union ou au droit national de l’État membre concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).