(24) Afin de développer la confiance dans les mécanismes de réutilisation, il peut être nécessaire d’assortir de conditions plus strictes certains types de données à caractère non personnel dont le caractère hautement sensible peut être reconnu dans des actes législatifs spécifiques futurs de l’Union, en ce qui concerne le transfert vers des pays tiers, si un tel transfert risque de compromettre des objectifs de politique publique de l’Union, conformément aux engagements internationaux. Par exemple, dans le domaine de la santé, certains ensembles de données détenus par des acteurs du système de santé publique, tels que les hôpitaux publics, pourraient être reconnus comme des données relatives à la santé hautement sensibles. Parmi les autres secteurs concernés figurent les transports, l’énergie, l’environnement et la finance. Afin de garantir l’harmonisation des pratiques dans l’ensemble de l’Union, ces types de données publiques à caractère non personnel hautement sensibles devraient être définis par le droit de l’Union, par exemple dans le cadre de l’espace européen des données relatives à la santé ou d’autres dispositions du droit sectoriel. Ces conditions liées au transfert de telles données vers des pays tiers devraient être fixées dans des actes délégués. Elles devraient être proportionnées, non discriminatoires et nécessaires pour protéger des objectifs légitimes de politique publique de l’Union déterminés, tels que la protection de la santé publique, la sécurité, l’environnement, la moralité publique, la protection des consommateurs, la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Les conditions devraient correspondre aux risques mis en évidence en ce qui concerne la sensibilité de ces données, y compris le risque de réidentification des personnes physiques. Ces conditions pourraient comprendre des conditions applicables au transfert ou des arrangements techniques, tels que l’obligation d’utiliser un environnement de traitement sécurisé, des limitations en ce qui concerne la réutilisation des données dans des pays tiers ou les catégories de personnes habilitées à transférer ces données vers des pays tiers ou pouvant y avoir accès dans des pays tiers. Dans des cas exceptionnels, ces conditions pourraient également inclure des restrictions au transfert des données vers des pays tiers afin de protéger l’intérêt public.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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