(26) Afin d’inciter à la réutilisation de ces catégories de données spécifiques détenues par des organismes du secteur public, les États membres devraient créer un point d’information unique servant d’interface pour les réutilisateurs qui souhaitent réutiliser ces données. Ses attributions devraient s’étendre à plusieurs secteurs et compléter, si nécessaire, les dispositions prises au niveau sectoriel. Le point d’information unique devrait pouvoir s’appuyer sur des moyens automatisés lorsqu’il transmet des demandes d’information ou des demandes de réutilisation. Un contrôle humain suffisant devrait être assuré pendant le processus de transmission. À cette fin, les modalités pratiques existantes, telles que les portails des données ouvertes, pourraient être utilisées. Le point d’information unique devrait disposer d’une liste de ressources comprenant un aperçu de toutes les ressources en données disponibles, y compris, le cas échéant, les ressources en données qui sont disponibles dans les points d’information sectoriels, régionaux ou locaux, ainsi que les informations pertinentes décrivant les données disponibles. En outre, les États membres devraient désigner, établir ou contribuer à établir des organismes compétents pour soutenir les activités des organismes du secteur public autorisant la réutilisation de certaines catégories de données protégées. L’une des tâches qui leur sont confiées peut être d’octroyer l’accès aux données, lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national l’exige. Ces organismes compétents devraient fournir une assistance aux organismes du secteur public en recourant à des techniques de pointe, notamment en ce qui concerne la meilleure manière de structurer et de stocker les données en vue de les rendre facilement accessibles, en particulier au moyen d’interfaces de programmation d’applications, et de rendre les données interopérables, transférables et interrogeables, en tenant compte des meilleures pratiques en matière de traitement des données et de toutes les normes réglementaires et techniques existantes ainsi que des environnements sécurisés pour le traitement des données, qui permettent l’analyse des données d’une manière qui préserve le caractère privé des informations.
Les organismes compétents devraient agir conformément aux instructions reçues de l’organisme du secteur public. Une telle structure d’assistance pourrait aider les personnes concernées et les détenteurs de données dans la gestion du consentement ou de l’autorisation de réutilisation, y compris en ce qui concerne le consentement et l’autorisation relatifs à certains domaines de la recherche scientifique, dans le respect des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique. Les organismes compétents ne devraient pas avoir de fonction de contrôle, celle-ci étant réservée aux autorités de contrôle au titre du règlement (UE) 2016/679. Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés aux autorités chargées de la protection des données, le traitement des données devrait être réalisé sous la responsabilité de l’organisme du secteur public responsable du registre contenant les données, qui reste un responsable du traitement des données tel qu’il est défini dans le règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir se doter d’un ou de plusieurs organismes compétents, qui pourraient agir dans différents secteurs. Les services internes des organismes du secteur public pourraient également faire office d’organismes compétents. Un organisme compétent pourrait être un organisme du secteur public qui aide d’autres organismes du secteur public à autoriser la réutilisation de données, le cas échéant, ou un organisme du secteur public autorisant lui-même la réutilisation. L’assistance apportée à d’autres organismes du secteur public devrait impliquer de les informer, sur demande, des meilleures pratiques concernant la manière de satisfaire aux exigences prévues par le présent règlement, par exemple en ce qui concerne les moyens techniques permettant de mettre à disposition un environnement de traitement sécurisé ou de garantir le respect de la vie privée et la confidentialité lorsqu’un accès est donné pour la réutilisation des données relevant du champ d’application du présent règlement.