(27) Les services d’intermédiation de données sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’économie des données, notamment en soutenant et en promouvant les pratiques volontaires de partage de données entre les entreprises, ou en facilitant le partage de données dans le cadre des obligations fixées par le droit de l’Union ou le droit national. Ils pourraient devenir un outil facilitant l’échange de quantités substantielles de données pertinentes. Les prestataires de services d’intermédiation de données, lesquels peuvent comprendre des organismes du secteur public, qui proposent des services mettant en relation les différents acteurs contribuent potentiellement à la mise en commun efficace des données ainsi qu’à la facilitation du partage bilatéral des données. Les services d’intermédiation de données spécialisés qui sont indépendants des personnes concernées, des détenteurs de données et des utilisateurs de données pourraient jouer un rôle de facilitation dans l’émergence de nouveaux écosystèmes fondés sur les données qui soient indépendants de tout acteur jouissant d’une puissance significative sur le marché, tout en permettant un accès non discriminatoire à l’économie des données pour les entreprises de toutes tailles, notamment les PME et les jeunes pousses disposant de moyens financiers, juridiques ou administratifs limités. Cela revêtira une importance particulière dans la perspective de la création d’espaces européens communs de données, c’est-à-dire de cadres interopérables spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur ou transsectoriels de normes et de pratiques communes visant à partager ou à traiter conjointement des données aux fins, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d’initiatives de la société civile. Les services d’intermédiation de données pourraient inclure le partage bilatéral ou multilatéral de données ou la création de plateformes ou de bases de données permettant l’échange ou l’exploitation conjointe de données, ainsi que la mise en place d’une infrastructure spécifique pour l’interconnexion des personnes concernées et des détenteurs de données avec les utilisateurs de données.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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