(28) Le présent règlement devrait concerner les services qui visent à établir, par des moyens techniques, juridiques ou autres, des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et des utilisateurs de données, d’autre part, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées à l’égard des données à caractère personnel. Lorsque des entreprises ou autres entités proposent de multiples services liés aux données, seules les activités qui concernent directement la fourniture de services d’intermédiation de données devraient être couvertes par le présent règlement. La fourniture de services de stockage en nuage, d’analyse, de logiciels de partage de données, de navigateurs internet, de modules d’extension de navigateurs ou de services de messagerie électronique ne devrait pas être considérée comme une fourniture de services d’intermédiation de données au sens du présent règlement, à condition que ces services ne fournissent que des outils techniques permettant aux personnes concernées ou aux détenteurs de données de partager des données avec d’autres personnes, mais que la fourniture de tels outils ne vise ni à établir une relation commerciale entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données, ni à permettre au prestataire de services d’intermédiation de données d’obtenir des informations sur l’établissement de relations commerciales à des fins de partage de données. Parmi les exemples de services d’intermédiation de données figurent les places de marché de données sur lesquelles les entreprises pourraient mettre des données à la disposition de tiers, les maîtres d’œuvre d’écosystèmes de partage de données ouverts à toutes les parties intéressées, par exemple dans le cadre d’espaces européens communs de données, ainsi que les réserves de données mises en place conjointement par plusieurs personnes morales ou physiques dans le but de concéder à toutes les parties intéressées des licences d’utilisation de ces réserves de données, de façon à ce que tous les participants qui contribuent aux réserves de données reçoivent une contrepartie pour leur contribution.
En seraient exclus les services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données. Seraient également exclus les services qui sont à l’usage exclusif d’un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets.