Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(29) Les services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur, tels que les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2019/790, ne devraient pas être couverts par le présent règlement. Les fournisseurs de système consolidé de publication, définis à l’article 2, paragraphe 1, point 35), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil et les prestataires de services d’information sur les comptes définis à l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, ne devraient pas être considérés comme des prestataires de services d’intermédiation de données aux fins du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux services proposés par des organismes du secteur public afin de faciliter soit la réutilisation de données protégées détenues par les organismes du secteur public conformément au présent règlement, soit l’utilisation de toute autre donnée, dans la mesure où ces services ne visent pas à établir de relations commerciales. Les organisations altruistes en matière de données qui sont régies par le présent règlement ne devraient pas être considérées comme proposant des services d’intermédiation de données, pour autant que ces services n’établissent pas de relation commerciale entre les utilisateurs potentiels des données, d’une part, et les personnes concernées et les détenteurs de données qui mettent des données à disposition à des fins altruistes, d’autre part. D’autres services qui ne visent pas à établir des relations commerciales, tels que les référentiels visant à permettre la réutilisation des données de la recherche scientifique conformément aux principes du libre accès, ne devraient pas être considérés comme des services d’intermédiation de données au sens du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).