Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(3) Il est nécessaire d’améliorer les conditions du partage des données dans le marché intérieur, en créant un cadre harmonisé pour les échanges de données et en définissant un certain nombre d’exigences de base pour la gouvernance des données, en veillant tout particulièrement à faciliter la coopération entre les États membres. Le présent règlement devrait viser à développer davantage le marché intérieur numérique sans frontières ainsi qu’une société et une économie des données centrées sur l’humain, dignes de confiance et sûres. Le droit sectoriel de l’Union peut élaborer, adapter et proposer des éléments nouveaux et complémentaires, en fonction des spécificités du secteur, telles que les dispositions du droit de l’Union envisagées en ce qui concerne l’espace européen des données relatives à la santé et en ce qui concerne l’accès aux données relatives aux véhicules. En outre, certains secteurs de l’économie sont déjà réglementés par le droit sectoriel de l’Union, qui comprend des règles relatives au partage de données ou à l’accès aux données au niveau transfrontalier ou à l’échelle de l’Union, par exemple la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de l’espace européen des données relatives à la santé, et les actes législatifs pertinents dans le domaine des transports, tels que les règlements (UE) 2019/1239 et (UE) 2020/1056 et la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de l’espace européen des données relatives à la mobilité.

Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice des règlements (CE) no 223/2009, (UE) 2018/858 et (UE) 2018/1807 ainsi que des directives 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2004/48/CE, 2007/2/CE, 2010/40/UE, (UE) 2015/849, (UE) 2016/943, (UE) 2017/1132, (UE) 2019/790 et (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil et de toute autre disposition du droit sectoriel de l’Union qui régit l’accès aux données et la réutilisation des données. Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du droit de l’Union et du droit national concernant l’accès aux données et l’utilisation des données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, ainsi qu’aux fins de la coopération internationale dans ce cadre.

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale. La réutilisation des données protégées à de telles fins et détenues par des organismes du secteur public, y compris les données issues des procédures de passation de marchés relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, ne devrait pas être couverte par le présent règlement. Il convient d’instaurer un régime horizontal pour la réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public et pour la fourniture de services d’intermédiation de données et de services fondée sur l’altruisme en matière de données dans l’Union. Les caractéristiques spécifiques des différents secteurs peuvent rendre nécessaire la conception de systèmes sectoriels fondés sur les données, tout en s’appuyant sur les exigences posées par le présent règlement. Les prestataires de services d’intermédiation de données qui satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement devraient pouvoir utiliser le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union». Les personnes morales qui cherchent à promouvoir des objectifs d’intérêt général en mettant à disposition des données pertinentes sur le fondement de l’altruisme en matière de données à la bonne échelle et qui satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement devraient pouvoir s’enregistrer en tant que «organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» et utiliser ce label. Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, à de tels prestataires de services d’intermédiation de données ou à de telles personnes morales (organisations altruistes en matière de données reconnues) de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, y compris au moyen d’un régime d’autorisation ou de certification, les dispositions du droit sectoriel de l’Union ou du droit sectoriel national devraient également s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).