(32) Afin d’accroître la confiance dans ces services d’intermédiation de données, notamment en ce qui concerne l’utilisation des données et le respect des conditions imposées par les personnes concernées et les détenteurs de données, il est nécessaire de créer un cadre réglementaire à l’échelle de l’Union qui fixe des exigences largement harmonisées concernant la prestation fiable de ces services d’intermédiation de données et qui soit mis en œuvre par les autorités compétentes. Ce cadre contribuera à renforcer le contrôle que les personnes concernées et les détenteurs de données ainsi que les utilisateurs de données exercent sur l’accès à leurs données et sur l’utilisation de celles-ci, conformément au droit de l’Union. La Commission pourrait également encourager et faciliter l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union, en associant les parties prenantes concernées, en particulier en ce qui concerne l’interopérabilité. Tant dans les situations où le partage de données intervient entre entreprises que dans celles où il intervient entre entreprises et consommateurs, les prestataires de services d’intermédiation de données devraient proposer une nouvelle gouvernance des données «à l’européenne», en prévoyant une séparation, dans l’économie des données, entre fourniture, intermédiation et utilisation des données. Les prestataires de services d’intermédiation de données pourraient également mettre à disposition une infrastructure technique spécifique pour l’interconnexion des personnes concernées et des détenteurs de données avec les utilisateurs de données. À cet égard, il est particulièrement important de façonner cette infrastructure de telle sorte que les PME et les jeunes pousses ne rencontrent aucune barrière technique ni d’autres barrières à leur participation à l’économie des données.
Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient être autorisés à fournir, aux détenteurs de données ou aux personnes concernées, des outils et services spécifiques supplémentaires visant spécifiquement à faciliter l’échange de données, tels que le stockage temporaire, l’organisation, la conversion, l’anonymisation et la pseudonymisation. Ces outils et services ne devraient être utilisés qu’à la demande expresse ou que moyennant l’approbation expresse du détenteur de données ou de la personne concernée et les outils de tiers proposés dans ce contexte ne devraient pas utiliser les données à d’autres fins. Parallèlement, les prestataires de services d’intermédiation de données devraient être autorisés à apporter des adaptations aux données échangées afin d’améliorer la facilité d’utilisation des données par l’utilisateur de données, si ce dernier le souhaite, ou d’améliorer l’interopérabilité, par exemple en convertissant les données dans des formats spécifiques.