(33) Il est important de favoriser un environnement compétitif pour le partage des données. La neutralité des prestataires de services d’intermédiation de données à l’égard des données échangées entre les détenteurs de données ou les personnes concernées et les utilisateurs de données est fondamentale pour renforcer la confiance et accroître le contrôle des détenteurs de données, des personnes concernées et des utilisateurs de données à l’égard des services d’intermédiation de données. Il est donc nécessaire que les prestataires de services d’intermédiation de données agissent uniquement en tant qu’intermédiaires dans les transactions, et qu’ils n’utilisent les données échangées à aucune autre fin. Les conditions commerciales, y compris la tarification, pour la fourniture de services d’intermédiation de données ne devraient pas dépendre du fait qu’un détenteur ou un utilisateur potentiel de données utilise d’autres services fournis par le même prestataire de services d’intermédiation de données ou par une entité liée à lui, notamment le stockage, l’analyse, l’intelligence artificielle ou d’autres applications fondées sur les données, ni, le cas échéant, de la mesure dans laquelle le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ces autres services. Cela nécessitera également une séparation structurelle entre le service d’intermédiation de données et tout autre service fourni, afin d’éviter des conflits d’intérêts. Cela signifie que le service d’intermédiation de données devrait être fourni par une personne morale distincte des autres activités dudit prestataire de services d’intermédiation de données. Toutefois, les prestataires de services d’intermédiation de données devraient pouvoir utiliser les données fournies par le détenteur de données pour améliorer leurs services d’intermédiation de données.
Les prestataires de services d’intermédiation de données ne devraient être en mesure de mettre à la disposition des détenteurs de données, des personnes concernées ou des utilisateurs de données leurs propres outils ou les outils de tiers aux fins de faciliter l’échange de données, tels que des outils de conversion ou d’organisation de données, qu’à la demande expresse ou que moyennant l’approbation expresse de la personne concernée ou du détenteur de données. Les outils de tiers proposés dans ce contexte ne devraient pas utiliser les données à des fins autres que celles liées aux services d’intermédiation de données. Les prestataires de services d’intermédiation de données agissant en tant qu’intermédiaires dans l’échange de données entre des personnes physiques qui sont des personnes concernées et des personnes morales qui sont des utilisateurs de données devraient, en outre, assumer un devoir de loyauté à l’égard des personnes physiques, pour garantir qu’ils agissent au mieux des intérêts des personnes concernées. Les questions de responsabilité pour tous les dommages et préjudices matériels et immatériels résultant d’un comportement du prestataire de services d’intermédiation de données pourraient être traitées dans le contrat concerné, sur la base des régimes nationaux en matière de responsabilité.