Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(34) Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient prendre des mesures raisonnables pour assurer l’interopérabilité au sein d’un secteur et entre les différents secteurs afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Parmi les mesures raisonnables pourrait figurer le respect des normes en vigueur et couramment mises en œuvre dans le secteur dans lequel les prestataires de services d’intermédiation de données exercent leurs activités. Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données devrait faciliter l’émergence de normes industrielles supplémentaires, si nécessaire. Les prestataires de services d’intermédiation de données devraient, en temps utile, mettre en œuvre les mesures d’interopérabilité entre les services d’intermédiation de données adoptées par le comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).