(35) Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation qui est faite aux prestataires de services d’intermédiation de données de respecter le règlement (UE) 2016/679 et de la responsabilité qui incombe aux autorités de contrôle de veiller au respect dudit règlement. Lorsque les prestataires de services d’intermédiation de données traitent des données à caractère personnel, le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur la protection de ces données. Lorsque les prestataires de services d’intermédiation de données sont des responsables du traitement ou des sous-traitants au sens du règlement (UE) 2016/679, ils sont liés par les règles prévues dans ledit règlement.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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