(39) Afin de favoriser l’efficacité de la prestation transfrontalière de services, le prestataire de services d’intermédiation de données devrait être invité à envoyer une notification uniquement à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données de l’État membre dans lequel est situé son établissement principal ou dans lequel se trouve son représentant légal. Une telle notification ne devrait nécessiter qu’une simple déclaration de l’intention de proposer de tels services, assortie uniquement de la mise à disposition des informations énoncées dans le présent règlement. Après la notification concernée, le prestataire de services d’intermédiation de données devrait être en mesure de commencer ses activités dans tout État membre sans autre obligation de notification.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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