(4) Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil et des dispositions correspondantes du droit national, y compris lorsque les données à caractère personnel et non personnel d’un ensemble de données sont inextricablement liées. En particulier, le présent règlement ne devrait pas être lu comme créant une nouvelle base juridique pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’une des activités réglementées, ni comme modifiant les exigences en matière d’information prévues par le règlement (UE) 2016/679. La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas empêcher les transferts transfrontaliers de données conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. En cas de conflit entre le présent règlement et le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou le droit national adopté conformément audit droit de l’Union, le droit de l’Union ou le droit national applicable relatif à la protection des données à caractère personnel devrait prévaloir. Il devrait être possible de considérer les autorités chargées de la protection des données comme des autorités compétentes au titre du présent règlement. Lorsque d’autres autorités agissent comme autorités compétentes au titre du présent règlement, elles devraient agir sans préjudice des pouvoirs de surveillance et des compétences conférés aux autorités chargées de la protection des données au titre du règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.