Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(41) L’établissement principal d’un prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union devrait être le lieu de son administration centrale dans l’Union. L’établissement principal d’un prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union devrait être déterminé conformément à des critères objectifs et impliquer l’exercice effectif et réel d’activités de gestion. Les activités d’un prestataire de services d’intermédiation de données devraient respecter le droit national de l’État membre dans lequel il a son établissement principal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).