(41) L’établissement principal d’un prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union devrait être le lieu de son administration centrale dans l’Union. L’établissement principal d’un prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union devrait être déterminé conformément à des critères objectifs et impliquer l’exercice effectif et réel d’activités de gestion. Les activités d’un prestataire de services d’intermédiation de données devraient respecter le droit national de l’État membre dans lequel il a son établissement principal.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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