Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(42) Afin de garantir le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données du présent règlement, il convient qu’ils aient leur établissement principal dans l’Union. Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union propose des services à l’intérieur de l’Union, il devrait désigner un représentant légal. La désignation d’un représentant légal est nécessaire dans de telles situations, étant donné que ces prestataires de services d’intermédiation de données traitent des données à caractère personnel ainsi que des données commerciales confidentielles, ce qui nécessite un contrôle étroit du respect, par ces prestataires de services d’intermédiation de données, du présent règlement. Afin de déterminer si un tel prestataire de services d’intermédiation de données propose des services dans l’Union, il convient de vérifier s’il est clair qu’il envisage d’offrir des services à des personnes dans un ou plusieurs États membres. La seule accessibilité, dans l’Union, du site internet ou d’une adresse électronique et d’autres coordonnées du prestataire de services d’intermédiation de données, ou encore l’utilisation d’une langue généralement utilisée dans le pays tiers où le prestataire de services d’intermédiation de données est établi, devraient être considérées comme insuffisantes aux fins de vérifier si telle est son intention. Cependant, des facteurs tels que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans un ou plusieurs États membres avec la possibilité de commander des services dans cette langue ou la mention d’utilisateurs qui se trouvent dans l’Union pourraient indiquer clairement que le prestataire de services d’intermédiation de données envisage d’offrir des services dans l’Union.

Un représentant légal désigné devrait agir pour le compte du prestataire de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données devraient pouvoir contacter le représentant légal, en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou à la place de celui-ci, y compris en cas d’infraction, aux fins de lancer une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données non établi dans l’Union qui ne respecterait pas ses obligations. Le représentant légal devrait être désigné par un mandat écrit du prestataire de services d’intermédiation de données le chargeant d’agir pour son compte afin de remplir les obligations qui incombent à ce dernier au titre du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).