(43) Afin d’aider les personnes concernées et les détenteurs de données à identifier facilement les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union et, partant, de renforcer leur confiance en ces derniers, il convient de créer un logo commun reconnaissable dans toute l’Union, outre le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union».
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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