(44) Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données désignées pour contrôler le respect des exigences du présent règlement par les prestataires de services d’intermédiation de données devraient être choisies sur la base de leurs capacités et de leur expertise en matière de partage de données horizontal ou sectoriel. Elles devraient être indépendantes de tout prestataire de services d’intermédiation de données, transparentes et impartiales dans l’exercice de leurs tâches. Les États membres devraient notifier à la Commission l’identité de ces autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données. Les pouvoirs et compétences des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données devraient être sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données. En particulier, pour toute question nécessitant une évaluation du respect du règlement (UE) 2016/679, l’autorité compétente en matière services d’intermédiation de données devrait solliciter, s’il y a lieu, un avis ou une décision de l’autorité de contrôle compétente instituée en vertu dudit règlement.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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