(45) Pour atteindre des objectifs d’intérêt général, nombreuses sont les possibilités offertes par l’utilisation de données mises à disposition volontairement par les personnes concernées sur le fondement de leur consentement éclairé ou, lorsqu’il s’agit de données à caractère non personnel, mises à disposition par des détenteurs de données. Ces objectifs auraient trait notamment aux soins de santé, à la lutte contre le changement climatique, à l’amélioration de la mobilité, à la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, à l’amélioration de la prestation de services publics ou à l’élaboration des politiques publiques. Le soutien à la recherche scientifique devrait également être considéré comme un objectif d’intérêt général. Le présent règlement devrait viser à contribuer à l’émergence de réserves de données d’une taille suffisante mises à disposition sur le fondement de l’altruisme en matière de données pour permettre l’analyse des données et l’apprentissage automatique, y compris dans l’ensemble de l’Union. Pour atteindre cet objectif, les États membres devraient pouvoir mettre en place des arrangements organisationnels ou techniques, ou les deux, qui faciliteraient l’altruisme en matière de données. Ces arrangements pourraient comprendre la disponibilité d’outils facilement utilisables permettant aux personnes concernées ou aux détenteurs de données de donner leur consentement ou leur autorisation à l’utilisation altruiste de leurs données, l’organisation de campagnes de sensibilisation ou un échange structuré entre les autorités compétentes sur la manière dont les politiques publiques, telles que l’amélioration du trafic, la santé publique et la lutte contre le changement climatique, tirent profit de l’altruisme en matière de données. À cette fin, les États membres devraient pouvoir élaborer des politiques nationales concernant l’altruisme en matière de données. Les personnes concernées ne devraient pouvoir recevoir de compensation que pour les coûts qu’elles supportent lorsqu’elles mettent leurs données à disposition pour des objectifs d’intérêt général.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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