(46) L’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues et l’utilisation du label «organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» devraient aboutir à la mise en place de référentiels de données. L’enregistrement dans un État membre serait valable dans toute l’Union et devrait faciliter l’utilisation transfrontalière des données au sein de l’Union et l’émergence de réserves de données couvrant plusieurs États membres. Les détenteurs de données pourraient autoriser le traitement de leurs données à caractère non personnel pour une série de finalités non définies au moment où l’autorisation est accordée. Le respect, par de telles organisations altruistes en matière de données reconnues, d’un ensemble d’exigences prévues par le présent règlement devrait susciter la confiance dans le fait que les données mises à disposition à des fins altruistes servent un objectif d’intérêt général. Cette confiance devrait résulter notamment de l’existence d’un lieu d’établissement ou d’un représentant légal dans l’Union, ainsi que de l’obligation pour les entités altruistes en matière de données reconnues d’être des organisations à but non lucratif, des exigences de transparence et des garanties spécifiques mises en place pour protéger les droits et les intérêts des personnes concernées et des entreprises.
D’autres garanties devraient inclure la possibilité de traiter les données pertinentes dans un environnement de traitement sécurisé exploité par les organisations altruistes en matière de données reconnues, des mécanismes de surveillance tels que l’existence de conseils d’éthique ou de conseils d’administration, y compris des représentants de la société civile afin de garantir que le responsable du traitement respecte des normes rigoureuses en matière d’éthique scientifique et de protection des droits fondamentaux, des moyens techniques efficaces et clairement communiqués pour retirer ou modifier son consentement à tout moment, sur la base des obligations d’information incombant aux sous-traitants au titre du règlement (UE) 2016/679, ainsi que des moyens permettant aux personnes concernées de rester informées au sujet de l’utilisation des données qu’elles ont mises à disposition. L’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue ne devrait pas être une condition préalable à l’exercice d’activités altruistes en matière de données. La Commission devrait, par voie d’actes délégués, préparer un recueil de règles en étroite coopération avec les organisations altruistes en matière de données et les parties prenantes. Le respect de ce recueil de règles devrait constituer une exigence pour l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue.