Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(50) Les organisations altruistes en matière de données reconnues devraient être en mesure de collecter des données pertinentes directement auprès de personnes physiques et morales ou de traiter les données collectées par d’autres. Le traitement des données collectées pourrait être effectué par des organisations altruistes en matière de données à des fins qu’elles définissent elles-mêmes ou, le cas échéant, elles pourraient autoriser le traitement par des tiers à ces fins. Lorsque les organisations altruistes en matière de données reconnues sont des responsables du traitement ou des sous-traitants tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2016/679, elles devraient respecter ledit règlement. En règle générale, l’altruisme en matière de données reposerait sur le consentement des personnes concernées, au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), et de l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/679, qui devrait respecter les exigences régissant un consentement licite énoncées aux articles 7 et 8 dudit règlement. Conformément au règlement (UE) 2016/679, le consentement donné en ce qui concerne certains domaines de recherche scientifique lorsqu’ils respectent des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique, ou uniquement en ce qui concerne certains domaines de recherche ou certaines parties de projets de recherche, pourrait soutenir les finalités de la recherche scientifique. L’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/679 précise que le traitement ultérieur à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ne devrait pas être considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement, comme incompatible avec les finalités initiales. Pour les données à caractère non personnel, les limitations d’utilisation devraient figurer dans l’autorisation donnée par le détenteur de données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).