(51) Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données désignées pour contrôler le respect des exigences du présent règlement par les organisations altruistes en matière de données reconnues devraient être choisies sur la base de leurs capacités et de leur expertise. Elles devraient être indépendantes de toute organisation altruiste en matière de données, transparentes et impartiales dans l’exercice de leurs tâches. Les États membres devraient notifier à la Commission l’identité desdites autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données. Les pouvoirs et les compétences des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données devraient être sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données. En particulier, pour toute question nécessitant une évaluation du respect du règlement (UE) 2016/679, l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données devrait solliciter, s’il y a lieu, un avis ou une décision de l’autorité de contrôle compétente instituée en application dudit règlement.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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