(63) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public, ainsi que l’établissement d’un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données, d’un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui mettent des données à disposition à des fins altruistes et d’un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.