Règlement (UE) 2022/868 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2022/868EUR-Lex →

(8) Conformément au règlement (UE) 2016/679, il n’y a pas lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. La réidentification des personnes concernées à partir d’ensembles de données anonymisées devrait être interdite. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte à la possibilité de mener des recherches sur des techniques d’anonymisation, en particulier en vue de garantir la sécurité des informations, de renforcer les techniques d’anonymisation existantes et de contribuer à la fiabilité générale de l’anonymisation, en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0868. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).