(9) Afin de faciliter la protection des données à caractère personnel et des données confidentielles et d’accélérer le processus de mise à disposition de ces données en vue de leur réutilisation au titre du présent règlement, les États membres devraient encourager les organismes du secteur public à créer et à mettre à disposition des données conformément au principe d’«ouverture dès la conception et par défaut» visé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1024, ainsi qu’à promouvoir la création et l’acquisition de données selon des formats et des structures qui facilitent l’anonymisation à cet égard.
Règlement (UE) 2022/868 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/868
RattachementRèglement (UE) 2022/868
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0868)
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