Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléDurée et mise en œuvre de la procédure d’octroi des autorisations
Rattachement
CHAPITRE III — Octroi des autorisations et participation du public
  1. Règlement (UE) 2022/869
  2. CHAPITRE III — Octroi des autorisations et participation du public
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

1. La procédure d’octroi des autorisations comprend deux procédures:

a) la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif de vingt-quatre mois et couvre la période comprise entre le début de la procédure d’octroi des autorisations et l’acceptation par l’autorité nationale compétente du dossier de demande soumis; et

b) la procédure légale d’octroi des autorisations, qui n’excède pas une durée de dix-huit mois et couvre la période qui débute à la date d’acceptation du dossier de demande présenté et se termine lorsque la décision globale est prise.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, les États membres peuvent, le cas échéant, prévoir une procédure légale d’octroi des autorisations d’une durée inférieure à dix-huit mois.

2. L’autorité nationale compétente veille à ce que la durée combinée des deux procédures visées au paragraphe 1 n’excède pas quarante-deux mois.

Toutefois, lorsque l’autorité nationale compétente considère que l’une des procédures ou les deux ne seront pas achevées avant l’expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut, avant leur expiration et au cas par cas, prolonger l’un des délais ou les deux. L’autorité nationale compétente ne peut prolonger la durée combinée des deux procédures de plus de neuf mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque l’autorité nationale compétente prolonge les délais, elle informe le groupe concerné et présente à ce dernier les mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d’octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. Le groupe peut demander que l’autorité nationale compétente lui rende compte régulièrement de l’évolution de la situation à cet égard ainsi que des motifs de tout retard.

3. Afin de déterminer la date du début de la procédure d’octroi des autorisations, les promoteurs de projets notifient par écrit le projet à l’autorité nationale compétente de chaque État membre concerné, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification, l’autorité nationale compétente accepte ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d’octroi des autorisations, rejette la notification par écrit, y compris au nom d’autres autorités concernées. En cas de rejet, l’autorité nationale compétente motive sa décision, y compris au nom d’autres autorités concernées. La date à laquelle l’autorité nationale compétente signe la décision d’acceptation de la notification marque la date du début de la procédure d’octroi des autorisations. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la date d’acceptation de la dernière notification par l’autorité nationale compétente marque la date du début de la procédure d’octroi des autorisations.

Les autorités nationales compétentes veillent à ce que la procédure d’octroi des autorisations soit accélérée conformément au présent chapitre pour chaque catégorie de projets d’intérêt commun. À cette fin, les autorités nationales compétentes adaptent leurs exigences pour le début de la procédure d’octroi des autorisations et pour l’acceptation du dossier de demande présenté, afin qu’elles soient adaptées aux projets qui, en raison de leur nature, de leur taille ou de l’absence d’exigence d’une évaluation des incidences environnementales en vertu du droit national, pourraient nécessiter moins d’autorisations et d’approbations pour atteindre la phase «prêt à construire». Les États membres peuvent décider que la procédure de demande préalable visée aux paragraphes 1 et 6 du présent article n’est pas nécessaire pour les projets visés au présent alinéa.

4. Les autorités nationales compétentes prennent en considération, dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, toute étude valable menée et tout permis ou autorisation délivré(e) avant le début de cette étape conformément au présent article pour un projet inscrit sur la liste de l’Union donné, et n’exigent pas que ces études, permis ou autorisations soient fournis une nouvelle fois.

5. Dans les États membres où la détermination d’une voie ou d’un emplacement, entreprise exclusivement aux fins spécifiques d’un projet planifié, y compris la planification de corridors spécifiques pour des infrastructures de réseaux, ne peut être incluse dans la procédure menant à la décision globale, la décision correspondante est prise dans un délai distinct de six mois, qui débute à la date de soumission par le promoteur des documents de demande finaux et complets.

Dans les circonstances décrites au premier alinéa du présent paragraphe, la prolongation visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est réduite à six mois, sauf circonstances exceptionnelles, y compris pour la procédure visée au présent paragraphe.

6. La procédure de demande préalable comprend les étapes suivantes:

a) dans les meilleurs délais et au plus tard six mois après la notification en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, l’autorité nationale compétente détermine, en se fondant sur la liste de contrôle visée à l’annexe VI, point 1) e), et en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d’une proposition du promoteur du projet, la portée du rapport et des documents et le degré de détail des informations que devra soumettre le promoteur du projet dans son dossier de demande, en vue de demander la décision globale;

b) l’autorité nationale compétente élabore, en coopération étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des activités réalisées au titre du point a) du présent paragraphe, un planning détaillé de la procédure d’octroi des autorisations, conformément aux orientations énoncées à l’annexe VI, point 2);

c) à la réception du projet de dossier de demande, l’autorité nationale compétente, si nécessaire, en son nom ou au nom d’autres autorités concernées, demande au promoteur du projet d’apporter les informations manquantes relatives aux éléments demandés visés au point a).

La procédure de demande préalable inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets, le cas échéant, y compris la documentation relative à l’adaptation au changement climatique.

Dans un délai de trois mois suivant la transmission des informations manquantes visées au premier alinéa, point c), l’autorité compétente accepte d’examiner la demande sous forme écrite ou au format numérique, ce qui marque le début de la procédure légale d’octroi des autorisations visée au paragraphe 1, point b). Toute demande d’informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.

7. Le promoteur du projet veille à ce que le dossier de demande soit complet et satisfaisant et demande l’avis de l’autorité nationale compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure d’octroi des autorisations. Le promoteur du projet coopère pleinement avec l’autorité nationale compétente afin de respecter les délais fixés par le présent règlement.

8. Les États membres s’efforcent de veiller à ce que toute modification du droit national n’entraîne pas une prolongation de toute procédure d’octroi d’autorisation ayant débuté avant l’entrée en vigueur de ces modifications. En vue de maintenir une procédure accélérée d’octroi des autorisations pour les projets inscrits sur la liste de l’Union, les autorités nationales compétentes adaptent en conséquence le planning établi conformément au paragraphe 6, point b), du présent article pour faire en sorte, dans la mesure du possible, que les délais fixés au présent article pour la procédure d’octroi des autorisations ne soient pas dépassés.

9. Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit de l’Union et du droit international, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

Les délais fixés au présent article pour toute procédure d’octroi des autorisations sont sans préjudice de tout délai plus court fixé par les États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0869-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).