Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléPlanification des réseaux en mer
Rattachement
CHAPITRE V — Réseaux en mer pour l’intégration des énergies renouvelables
  1. Règlement (UE) 2022/869
  2. CHAPITRE V — Réseaux en mer pour l’intégration des énergies renouvelables
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

1. Au plus tard le 24 janvier 2023, les États membres, avec le soutien de la Commission, dans le cadre de leurs corridors prioritaires spécifiques de réseaux en mer, qui figurent à l’annexe I, point 2), en prenant en considération les spécificités et le développement dans chaque région, concluent un accord non contraignant pour coopérer sur des objectifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040, conformément à leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, et le potentiel de chaque bassin maritime en matière d’énergies renouvelables en mer.

Cet accord non contraignant est établi par écrit en ce qui concerne chaque bassin maritime lié au territoire des États membres et s’entend sans préjudice du droit des États membres de mettre en place des projets dans leurs eaux territoriales et leur zone économique exclusive. La Commission élabore des orientations relatives au travail au sein des groupes.

2. Au plus tard le 24 janvier 2024 et dans le cadre de chaque plan décennal de développement du réseau par la suite, le REGRT pour l’électricité, avec la participation des GRT concernés, des autorités de régulation nationales, des États membres et de la Commission et conformément à l’accord non contraignant visé au paragraphe 1 du présent article, élabore et publie, sous la forme d’un rapport distinct qui fait partie du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, des plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer pour chaque bassin maritime, conformément aux corridors prioritaires de réseaux en mer visés à l’annexe I, en tenant compte de la protection de l’environnement et des autres utilisations de la mer.

Dans le cadre de l’élaboration des plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer selon le calendrier prévu au paragraphe 1, le REGRT pour l’électricité tient compte des accords non contraignants visés au paragraphe 1 pour l’élaboration des scénarios du plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union.

Les plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer fournissent des perspectives de haut niveau sur le potentiel des capacités de production en mer et les besoins de réseau en mer qui en résultent, notamment les besoins éventuels en matière d’interconnexions, de projets hybrides, de connexions radiales, de renforcements et d’infrastructures pour l’hydrogène.

3. Les plans stratégiques de haut niveau de développement du réseau intégré en mer sont conformes aux plans d’investissement régionaux publiés conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et intégrés aux plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union afin d’assurer un développement cohérent de la planification des réseaux terrestres et en mer et les renforcements nécessaires.

4. Au plus tard le 24 décembre 2024 et tous les deux ans par la suite, les États membres mettent à jour leur accord non contraignant visé au paragraphe 1 du présent article, y compris au vu des résultats de l’application de l’analyse coûts-bénéfices et du partage des coûts aux corridors prioritaires du réseau en mer, lorsque lesdits résultats seront disponibles.

5. Après chaque mise à jour des accords non contraignants conformément au paragraphe 4, le REGRT pour l’électricité met à jour, pour chaque bassin maritime, le plan stratégique de haut niveau intégré de développement du réseau en mer dans le cadre du plan décennal suivant de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union tel qu’il est visé au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0869-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).