1. Les coûts d’investissement engagés efficacement, ce qui exclut les coûts d’entretien, liés à un projet d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), et à des projets d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques prévue à l’annexe II, point 3), lorsqu’ils relèvent de la compétence des autorités de régulation nationales dans chaque État membre concerné, sont supportés par les GRT concernés ou par les promoteurs de projets d’infrastructure de transport des États membres pour lesquels le projet a une incidence nette positive et, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes provenant de la gestion de la congestion ou d’autres frais, sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d’accès aux réseaux dans ces États membres.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent à un projet d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), et point 3), lorsqu’au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales compétentes qu’elles soient appliquées en ce qui concerne les coûts du projet.
Les projets relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 1) e), et point 2), peuvent bénéficier des dispositions du présent article lorsqu’au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales compétentes que le présent article soit appliqué.
Lorsqu’un projet compte plusieurs promoteurs de projets, les autorités de régulation nationales compétentes demandent sans tarder à tous les promoteurs de projets de soumettre conjointement la demande d’investissement conformément au paragraphe 4.
3. Pour un projet d’intérêt commun auquel le paragraphe 1 s’applique, les promoteurs de projets informent régulièrement, au moins une fois par an, et jusqu’à ce que le projet soit mis en service, toutes les autorités de régulation nationales compétentes de l’avancement du projet concerné et leur indiquent les coûts et l’incidence y afférents.
4. Dès qu’un tel projet d’intérêt commun a atteint une maturité suffisante et lorsqu’on estime qu’il est prêt à entrer dans sa phase de construction au cours des 36 prochains mois, les promoteurs de projets, après avoir consulté les GRT des États membres sur lesquels le projet a une incidence nette positive importante, soumettent une demande d’investissement. Cette demande d’investissement inclut une demande de répartition transfrontière des coûts et est soumise à toutes les autorités de régulation nationales compétentes concernées, accompagnée de tous les éléments suivants:
a) une analyse coûts-avantages actualisée spécifique du projet, conforme à la méthode établie en vertu de l’article 11 et tenant compte des avantages au-delà des frontières des États membres sur le territoire desquels le projet est situé, en prenant en considération à tout le moins les scénarios communs établis aux fins de la planification du développement du réseau visés à l’article 12. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12. L’Agence est compétente pour évaluer tout scénario supplémentaire et en garantir la conformité avec le présent paragraphe;
b) un plan d’affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour un projet d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 3), les résultats des consultations des acteurs du marché;
c) lorsque les promoteurs de projets en conviennent, une proposition circonstanciée de répartition transfrontière des coûts.
Lorsqu’un projet est soutenu par plusieurs promoteurs de projets, ceux-ci soumettent leur demande d’investissement conjointement.
Les autorités de régulation nationales compétentes transmettent à l’Agence, dès réception et sans tarder, une copie de chaque demande d’investissement à titre d’information.
Les autorités de régulation nationales compétentes et l’Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
5. Dans un délai de six mois suivant la réception de la demande d’investissement par la dernière autorité de régulation nationale compétente, ces autorités, après consultation des promoteurs de projets concernés, prennent des décisions conjointes coordonnées sur la répartition des coûts d’investissement engagés efficacement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre du projet, ainsi que sur leur inclusion dans les tarifs, ou sur le rejet de tout ou partie de la demande d’investissement, si l’analyse commune des autorités de régulation nationales compétentes conclut que le projet ou une partie de celui-ci n’apporte d’avantage net significatif dans aucun des États membres des autorités de régulation nationales compétentes. Les autorités de régulation nationales compétentes incluent les coûts d’investissement engagés efficacement pertinents dans les tarifs, tel que défini dans la recommandation visée au paragraphe 11, conformément à la répartition des coûts d’investissement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre du projet. Pour les projets sur le territoire de leurs États membres respectifs, les autorités de régulation nationales évaluent ensuite, le cas échéant, si des problèmes d’accessibilité financière sont susceptibles de se poser en raison de l’inclusion des coûts d’investissement dans les tarifs.
Dans le cadre de la répartition des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes prennent en compte les chiffres réels ou estimés:
a) des recettes provenant de la gestion de la congestion ou d’autres redevances;
b) des recettes provenant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport institué en application de l’article 49 du règlement (UE) 2019/943.
La répartition transfrontière des coûts tient compte des coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux des projets dans les États membres concernés, ainsi que de la nécessité de garantir un cadre de financement stable pour le développement de projets d’intérêt commun tout en réduisant au minimum les besoins d’aide financière.
Dans le cadre de la répartition transfrontière des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes, après consultation des GRT concernés, s’efforcent d’obtenir un commun accord sur la base, entre autres, des informations précisées au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du présent article. Leur évaluation porte sur tous les scénarios pertinents visés à l’article 12 et d’autres scénarios ayant trait à la planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun aux objectifs de la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12.
Lorsqu’un projet d’intérêt commun atténue des externalités négatives, telles que les flux de bouclage, et que ce projet d’intérêt commun est mis en œuvre dans l’État membre à l’origine de l’externalité négative, cette atténuation n’est pas considérée comme un avantage transfrontière et ne constitue donc pas un fondement pour l’attribution de coûts au GRT des États membres concernés par ces externalités négatives.
6. Les autorités de régulation nationales compétentes, sur la base de la répartition transfrontière des coûts visée au paragraphe 5 du présent article, tiennent compte des coûts réels supportés par un GRT ou un autre promoteur de projets du fait des investissements lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs conformément à l’article 41, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/73/CE et à l’article 59, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/944, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace disposant d’une structure comparable.
Les autorités de régulation nationales compétentes notifient sans tarder à l’Agence la décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes. La décision de répartition des coûts énonce notamment les justifications détaillées qui sous-tendent la répartition des coûts entre les États membres, telles que:
a) une évaluation de l’incidence recensée sur chacun des États membres concernés, y compris celle concernant les tarifs de réseau;
b) une évaluation du plan d’affaires visé au paragraphe 4, premier alinéa, point b);
c) les externalités positives à l’échelle régionale ou à celle de l’Union, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation, susceptibles d’être générées par le projet;
d) le résultat de la consultation des promoteurs de projets concernés.
La décision de répartition des coûts est publiée.
7. Si les autorités de régulation nationales compétentes n’ont pas trouvé d’accord sur la demande d’investissement dans les six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière des autorités de régulation nationales compétentes, elles en informent l’Agence sans tarder.
Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales compétentes, la décision concernant la demande d’investissement qui comprend la répartition transfrontière des coûts visée au paragraphe 5 est prise par l’Agence dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.
Avant de prendre une telle décision, l’Agence consulte les autorités de régulation nationales compétentes et les promoteurs de projets. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si l’Agence sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.
L’évaluation de l’Agence porte sur tous les scénarios pertinents établis au titre de l’article 12 ainsi que d’autres scénarios de planification du développement du réseau, de sorte à aboutir à une analyse solide de la contribution du projet d’intérêt commun aux objectifs de la politique énergétique de l’Union en matière de décarbonation, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement. Lorsque des scénarios supplémentaires sont utilisés, ils s’inscrivent dans les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et font l’objet du même niveau de consultation et d’examen que la procédure prévue à l’article 12.
L’Agence, dans sa décision sur la demande d’investissement, qui comprend la répartition transfrontière des coûts, laisse aux autorités nationales compétentes la possibilité de déterminer la manière dont les coûts d’investissement sont inclus dans les tarifs conformément à la répartition transfrontière des coûts prévue au moment de la mise en œuvre de la décision dans le respect du droit national.
La décision concernant la demande d’investissement, qui comprend la répartition transfrontière des coûts, est publiée. L’article 25, paragraphe 3, l’article 28 et l’article 29 du règlement (UE) 2019/942 s’appliquent.
8. L’Agence transmet sans tarder à la Commission une copie de chaque décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
9. Les décisions de répartition des coûts se font sans préjudice du droit des GRT d’appliquer des tarifs d’accès aux réseaux et de celui des autorités de régulation nationales de les approuver, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009, à l’article 18, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) 2019/943, à l’article 32 de la directive 2009/73/CE et à l’article 6 de la directive (UE) 2019/944.
10. Le présent article ne s’applique pas aux projets d’intérêt commun bénéficiant d’une dérogation:
a) aux articles 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l’article 36 de ladite directive;
b) à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 6, à l’article 59, paragraphe 7, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943;
c) aux règles relatives à la dissociation ou à l’accès des tiers en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil ou de l’article 64 du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 66 de la directive (UE) 2019/944.
11. Au plus tard le 24 juin 2023, l’Agence adopte une recommandation aux fins de la détermination des bonnes pratiques quant au traitement à réserver aux demandes d’investissement pour des projets d’intérêt commun. Cette recommandation est mise à jour régulièrement selon les besoins, en particulier dans un souci de cohérence avec les principes relatifs aux réseaux en mer pour le partage transfrontière des coûts liés aux réseaux en mer pour des énergies renouvelables visés à l’article 15, paragraphe 1. Dans le cadre de l’adoption ou de la modification de cette recommandation, l’Agence procède à une large consultation, associant toutes les parties prenantes concernées.
12. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux projets d’intérêt mutuel.